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CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE IV ; L'introduction de l'instance de premier ressort
TITRE II ; Les délais

Article R421-2


(Décret n° 2000-1115 du 22 novembre 2000 art. 4 Journal Officiel du 23 novembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)


   Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet.
   Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi.
   La date du dépôt de la réclamation à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête.




Source : LEGIFRANCE
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