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CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE II ; Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
TITRE III ; Dispositions statutaires
Chapitre 4 ; Avancement

Article R234-7


   Les dispositions du titre II du décret n° 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires ne sont pas applicables aux membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
   Pour l'application du titre Ier du même décret, le pouvoir de notation à l'égard des présidents exerçant les fonctions de président d'un tribunal administratif appartient au chef de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)