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CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE II ; Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
TITRE III ; Dispositions statutaires
Chapitre 2 ; Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Section 3 ; Fonctionnement du Conseil supérieur

Article R232-21


   Les membres du Conseil supérieur ainsi que les personnes qui, à un titre quelconque, assistent aux délibérations sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)