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CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE II ; Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
TITRE III ; Dispositions statutaires
Chapitre 2 ; Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Section 2 ; Désignation des membres du conseil supérieur

Article R232-18


   Les personnalités nommées en application du 6° de l'article L. 232-2 doivent être désignées quinze jours au moins avant la date normale d'expiration du mandat de leurs prédécesseurs. En cas de vacance, il est pourvu au remplacement de la personnalité dans le délai de trois mois.
   Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel constate, le cas échéant, la démission d'office de celle des personnalités qui viendrait à exercer un mandat électif incompatible avec sa qualité de membre du conseil ou qui serait privée de la jouissance de ses droits civils et politiques. Il est pourvu, dans ce cas, à la désignation d'un remplaçant dans le délai de trois mois.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)