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CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE II ; Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
TITRE II ; Organisation et fonctionnement
Chapitre 2 ; Fonctionnement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Section 3 ; Fonctionnement des cours administratives d'appel

Article R222-25


   Les affaires sont jugées soit par une chambre, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)