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CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE II ; Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
TITRE II ; Organisation et fonctionnement
Chapitre 2 ; Fonctionnement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Section 1 ; Dispositions communes

Article R222-12


   Les présidents, chefs de juridiction des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont institués ordonnateurs secondaires des dépenses de fonctionnement de la juridiction qu'ils président. Ils peuvent déléguer, en cas d'absence ou d'empêchement, leur signature, sous leur responsabilité, à un membre de leur juridiction ou à un fonctionnaire de greffe de catégorie A.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)