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CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE II ; Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
TITRE II ; Organisation et fonctionnement
Chapitre 2 ; Fonctionnement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Section 1 ; Dispositions communes

Article R222-1


(Décret n° 2000-1115 du 22 novembre 2000 art. 2 Journal Officiel du 23 novembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)


   Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance :
   1° Donner acte des désistements ;
   2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ;
   3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;
   4° Rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ;
   5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;
   6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui présentent à juger en droit et en fait, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée.
   Les présidents des cours administratives d'appel et les présidents de formation de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)