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CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE Ier ; Le Conseil d'Etat
TITRE II ; Organisation et fonctionnement
Chapitre 3 ; Le Conseil d'Etat dans l'exercice de ses attributions administratives et législatives
Section 3 ; La commission permanente

Article R123-23


   La commission permanente est présidée par le vice-président du Conseil d'Etat ou, en son absence, par le président de section désigné par arrêté du Premier ministre comme il a été dit à l'article R. 123-22 (2°).
   En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.
   Les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 123-6, des deux derniers alinéas de l'article R. 123-8, de l'article R. 123-17 ainsi que de l'article R. 123-19 sont applicables à la commission permanente.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)