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CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE Ier ; Le Conseil d'Etat
TITRE II ; Organisation et fonctionnement
Chapitre 3 ; Le Conseil d'Etat dans l'exercice de ses attributions administratives et législatives
Section 2 ; L'assemblée générale

Article R123-20


   Sont portés à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire du Conseil d'Etat ou, sur décision du vice-président, après avis du président de la section ou de la commission compétente, à l'ordre du jour de l'assemblée générale plénière du Conseil d'Etat :
   1° Les projets de lois et d'ordonnances, sous réserve des dispositions de l'article R. 123-21 ;
   2° Les projets de décrets pris en vertu de l'article 37 de la Constitution ;
   3° Les affaires qui, en raison de leur importance, sont renvoyées à l'examen de l'assemblée générale soit à la demande des ministres intéressés, soit par le vice-président du Conseil d'Etat, soit par le président de la section ou de la commission compétente, soit à la demande de cette section ou de cette commission.
   Toutefois, le vice-président du Conseil d'Etat peut, sur proposition du président de la section ou de la commission compétente, décider de ne pas porter à l'ordre du jour de l'assemblée générale certains des projets mentionnés au 2° ci-dessus.
   L'assemblée générale ordinaire peut décider le renvoi d'une affaire à l'assemblée générale plénière.




Source : LEGIFRANCE
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