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CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE. (Partie Législative)
LIVRE IX ; L'exécution des décisions
TITRE Ier ; Principes

Article L911-3


   Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet.




Source : LEGIFRANCE
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