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CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE. (Partie Législative)
LIVRE VII ; Le jugement
TITRE VII ; Dispositions spéciales
Chapitre 4 ; Les contraventions de grande voirie

Article L774-9


   Pour l'application des articles L. 774-1 à L. 774-8 en Nouvelle-Calédonie :
   1° Dans l'article L. 774-2, le mot : « préfet est remplacé par les mots : « haut-commissaire ;
   2° Le délai de quinze jours prévu à l'article L. 774-2 est porté à un mois ;
   3° Le délai d'appel de deux mois prévu à l'article L. 774-7 est porté à trois mois.
   Le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, pour le domaine public de la Nouvelle-Calédonie, et le président de l'assemblée de province, pour le domaine public de la province, exercent respectivement les attributions dévolues au haut-commissaire dans les conditions prévues par le présent article.
   Pour l'application de l'alinéa précédent, à l'article L. 774-2, le mot : « préfet est remplacé par les mots : « président du gouvernement ou le président de l'assemblée de province.




Source : LEGIFRANCE
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