CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE. (Partie Législative)
LIVRE VII ; Le jugement
TITRE VII ; Dispositions spéciales
Chapitre 4 ; Les contraventions de grande voirie
Article L774-7
Le délai d'appel est de deux mois. Il court contre l'administration du jour du jugement et, contre la partie poursuivie, du jour de la notification du jugement à cette partie.