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CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE. (Partie Législative)
LIVRE V ; Le référé
TITRE V ; Dispositions diverses et particulières à certains contentieux
Chapitre 4 ; Les régimes spéciaux de suspension
Section 1 ; La suspension sur déféré

Article L554-8


(inséré par Loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 art. 1, 13 et 21 Journal Officiel du 1er juillet 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)


   La décision de suspension des actes pris en vertu de la délégation mentionnée à l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 obéit aux règles définies à l'alinéa 1 de l'article 17-1 de la même loi ci-après reproduit :
   « Art. 17-1, alinéa 1. - Lorsque le ministre chargé des sports défère à la juridiction administrative les actes pris en vertu de la délégation mentionnée à l'article 17 qu'il estime contraires à la légalité, il peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué sur cette demande dans un délai d'un mois. »




Source : LEGIFRANCE
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