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CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE. (Partie Législative)
LIVRE V ; Le référé
TITRE V ; Dispositions diverses et particulières à certains contentieux
Chapitre 4 ; Les régimes spéciaux de suspension
Section 1 ; La suspension sur déféré

Article L554-4


(inséré par Loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 art. 1, 13 et 16 Journal Officiel du 1er juillet 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)


   La décision de suspension en matière de défense nationale obéit aux règles définies par les alinéas 4 et 5 de l'article L. 1111-7 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduits :
   « Art. L. 1111-7, alinéas 4 et 5. - Si le représentant de l'Etat estime qu'un acte pris par les autorités communales, départementales et régionales, soumis ou non à l'obligation de transmission, est de nature à compromettre de manière grave le fonctionnement ou l'intégrité d'une installation ou d'un ouvrage intéressant la défense, il peut en demander l'annulation par la juridiction administrative pour ce seul motif.
   Le représentant de l'Etat dans le département ou dans la région défère l'acte en cause, dans les deux mois suivant sa transmission ou sa publication, à la section du contentieux du Conseil d'Etat, compétente en premier et dernier ressort. Il assortit si nécessaire son recours d'une demande de suspension ; le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet, statue dans un délai de quarante-huit heures. »




Source : LEGIFRANCE
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