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CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE. (Partie Législative)
LIVRE V ; Le référé
TITRE V ; Dispositions diverses et particulières à certains contentieux
Chapitre 4 ; Les régimes spéciaux de suspension
Section 2 ; La suspension en matière d'urbanisme et de protection de la nature ou de l'environnement

Article L554-10


(inséré par Loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 art. 1, 13 et 15 Journal Officiel du 1er juillet 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)


   La décision de suspension d'un permis de construire dont la demande est présentée par l'Etat, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale devant le tribunal administratif obéit aux règles définies par le premier alinéa de l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme ci-après reproduit :
   « Art. L. 421-9, alinéa 1. - L'Etat, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale, lorsqu'ils défèrent à un tribunal administratif une décision relative à un permis de construire et assortissent leur recours d'une demande de suspension, peuvent demander qu'il soit fait application des dispositions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales. »




Source : LEGIFRANCE
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