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CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE. (Partie Législative)
LIVRE V ; Le référé
TITRE II ; Le juge des référés statuant en urgence
Chapitre 1er ; Pouvoirs

Article L521-1


(inséré par Loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 art. 4 et 5 Journal Officiel du 1er juillet 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)


   Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
   Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision.




Source : LEGIFRANCE
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