Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE. (Partie Législative)
LIVRE II ; Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
TITRE III ; Dispositions statutaires
Chapitre 4 ; Avancement

Article L234-3


   Les présidents occupent les fonctions, dans une cour administrative d'appel, de président de chambre ou d'assesseur ; dans un tribunal administratif, de président ou de vice-président du tribunal ; au tribunal administratif de Paris, ils occupent en outre les fonctions de président ou de vice-président de section.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)