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CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE. (Partie Législative)
LIVRE II ; Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
TITRE III ; Dispositions statutaires
Chapitre 2 ; Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel
Section 4 ; Le secrétaire général des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

Article L232-5


   Un secrétaire général des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel appartenant au corps des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel est désigné sur proposition du Conseil supérieur. Pendant l'exercice de ses fonctions, il ne peut bénéficier d'aucun avancement. Il exerce ses fonctions pendant une durée qui ne peut excéder cinq ans. Il a pour mission notamment :
   - d'assurer le secrétariat du Conseil supérieur ;
   - de gérer les greffes des tribunaux et des cours et d'organiser la formation de leurs personnels ;
   - de coordonner les besoins des tribunaux et des cours en matériel, en moyens techniques et en documentation.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)