CODE DES JURIDICTIONS FINANCIERES (Partie Réglementaire)
LIVRE II ; LES CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES ET TERRITORIALES DES COMPTES DEUXIÈME PARTIE DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TERRITOIRES D'OUTRE-MER ET À LA NOUVELLE-CALÉDONIE
TITRE VI ; DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE
Chapitre II ; De la chambre territoriale des comptes Section 9 : Règles propres au prononcé des amendes
Article R262-99
Toute partie est avertie par une notification faite par lettre recommandée du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. Cette notification est faite sept jours au moins avant l'audience. L'ordre du jour de l'audience est affiché à l'entrée de la juridiction.