Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DES JURIDICTIONS FINANCIERES (Partie Réglementaire)
LIVRE II ; LES CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES ET TERRITORIALES DES COMPTES DEUXIÈME PARTIE DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TERRITOIRES D'OUTRE-MER ET À LA NOUVELLE-CALÉDONIE
TITRE VI ; DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE
Chapitre II ; De la chambre territoriale des comptes Section 4 : Compétences et attributions juridictionnelles
Sous-section 1 ; Jugement des comptes
Paragraphe 2 ; Jugement et apurement des comptes des comptables de fait

Article R262-51


   La ou les personnes déclarées comptables de fait par jugement de la chambre territoriale des comptes, statuant à titre définitif, peuvent être condamnées à l'amende prévue à l'article L. 262-39, dans les conditions prévues aux articles R. 262-37 à R. 262-45.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)