CODE DES JURIDICTIONS FINANCIERES (Partie Réglementaire)
LIVRE II ; LES CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES ET TERRITORIALES DES COMPTES DEUXIÈME PARTIE DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TERRITOIRES D'OUTRE-MER ET À LA NOUVELLE-CALÉDONIE
TITRE VI ; DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE
Chapitre II ; De la chambre territoriale des comptes Section 4 : Compétences et attributions juridictionnelles
Sous-section 1 ; Jugement des comptes
Paragraphe 1 ; Jugement des comptes des comptables patents
Article R262-47
Lorsqu'un comptable n'a pas satisfait aux dispositions d'un jugement provisoire lui enjoignant de rétablir la situation des comptes, la chambre le constitue en débet par jugement définitif. Le montant du débet comprend le principal de la somme dont le versement était requis, majoré des intérêts au taux légal décomptés du jour fixé par le jugement définitif. Paragraphe 2 Jugement et apurement des comptes des comptables de fait