CODE DES JURIDICTIONS FINANCIERES (Partie Réglementaire)
LIVRE II ; LES CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES ET TERRITORIALES DES COMPTES DEUXIÈME PARTIE DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TERRITOIRES D'OUTRE-MER ET À LA NOUVELLE-CALÉDONIE
TITRE VI ; DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE
Chapitre II ; De la chambre territoriale des comptes Section 4 : Compétences et attributions juridictionnelles
Sous-section 1 ; Jugement des comptes
Paragraphe 1 ; Jugement des comptes des comptables patents
Article R262-38
Les dispositions provisoires des jugements enjoignent en tant que de besoin au comptable d'apporter, dans un délai fixé par la chambre territoriale des comptes et ne pouvant être inférieur à un mois, toutes explications ou justifications à sa décharge, notamment la preuve du reversement ou du versement. Le délai fixé au premier alinéa peut être prorogé par le président de la chambre, sur demande motivée du comptable.