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CODE DES JURIDICTIONS FINANCIERES (Partie Réglementaire)
LIVRE II ; LES CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES ET TERRITORIALES DES COMPTES DEUXIÈME PARTIE DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TERRITOIRES D'OUTRE-MER ET À LA NOUVELLE-CALÉDONIE
TITRE VI ; DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE
Chapitre II ; De la chambre territoriale des comptes Section 2 : Organisation
Sous-section 3 ; Fonctionnement de la chambre

Article R262-32


   Dès lors que ces formations ont été instituées dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article R. 262-7, la chambre territoriale des comptes peut également délibérer en formation restreinte de chambre et en sections réunies.
   La formation restreinte de chambre est composée, lorsqu'il n'existe pas de section, du président de la chambre, du rapporteur et du contre-rapporteur quand celui-ci a été désigné ou, dans le cas contraire, du magistrat, présent à la chambre, le plus ancien dans le grade le plus élevé. La formation restreinte de chambre est composée, lorsqu'il existe une ou plusieurs sections, du président de la chambre, du ou des présidents de section, du rapporteur, le cas échéant, du contre-rapporteur et, conformément à la règle de l'imparité fixée par le premier alinéa de l'article R. 262-30, du ou des deux magistrats présents à la chambre les plus anciens dans le grade le plus élevé.
   La formation en sections réunies est composée du président de la chambre et des membres des sections intéressées par une même affaire.




Source : LEGIFRANCE
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