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CODE DES JURIDICTIONS FINANCIERES (Partie Réglementaire)
LIVRE II ; LES CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES ET TERRITORIALES DES COMPTES DEUXIÈME PARTIE DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TERRITOIRES D'OUTRE-MER ET À LA NOUVELLE-CALÉDONIE
TITRE VI ; DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE
Chapitre II ; De la chambre territoriale des comptes Section 9 : Règles propres au prononcé des amendes

Article R262-102


   La formation délibère hors de la présence de la ou des parties. Par dérogation aux dispositions des articles R. 262-30, R. 262-41 et R. 262-66, le rapporteur ne participe pas au délibéré et ne signe pas le jugement qui est dans ce cas signé par le greffier. Le jugement est lu en audience publique.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)