CODE DES JURIDICTIONS FINANCIERES (Partie Réglementaire)
LIVRE II ; LES CHAMBRES RÉGIONALES ET TERRITORIALES DES COMPTES PREMIÈRE PARTIE LES CHAMBRES RÉGIONALES DES COMPTES
TITRE IV ; PROCÉDURE
Chapitre V ; Règles propres au prononcé des amendes
Article R245-5
La formation délibère hors de la présence de la ou des parties. Par dérogations aux dispositions des articles R. 212-31, R. 231-7 et R. 241-11, le rapporteur ne participe pas au délibéré et ne signe pas le jugement qui est dans ce cas signé par le greffier. Le jugement est lu en audience publique.