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CODE DES JURIDICTIONS FINANCIERES (Partie Réglementaire)
LIVRE II ; LES CHAMBRES RÉGIONALES ET TERRITORIALES DES COMPTES PREMIÈRE PARTIE LES CHAMBRES RÉGIONALES DES COMPTES
TITRE IV ; PROCÉDURE
Chapitre V ; Règles propres au prononcé des amendes

Article R245-3


   Après l'exposé du rapporteur et les conclusions du commissaire du Gouvernement, la ou les parties présentes peuvent formuler, soit en personne, soit par un avocat, des observations conformément au second alinéa de l'article R. 241-28.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)