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CODE DES JURIDICTIONS FINANCIERES (Partie Réglementaire)
LIVRE II ; LES CHAMBRES RÉGIONALES ET TERRITORIALES DES COMPTES PREMIÈRE PARTIE LES CHAMBRES RÉGIONALES DES COMPTES
TITRE III ; COMPÉTENCES ET ATTRIBUTIONS
Chapitre II ; Contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets
Section 2 ; Dispositions particulières aux syndicats de communes

Article R232-2


   La chambre régionale des comptes, saisie par le représentant de l'Etat, donne un avis sur les modifications susceptibles d'être apportées aux règles fixant les modalités de répartition des contributions des communes au budget d'un syndicat dont elles sont membres dans le cadre réglementaire défini à l'article R. 5212-7 du code général des collectivités territoriales reproduit ci-après :
   « Art. R. 5212-7. - Le représentant de l'Etat qui saisit la chambre régionale des comptes conformément à l'article L. 5212-25, joint à cette saisine la demande de la commune, la décision du comité syndical qui a motivé cette demande, les statuts du syndicat ainsi que les derniers comptes administratifs et budgets de la collectivité et de l'établissement.
   La chambre rend un avis motivé dans lequel elle se prononce sur la recevabilité de la saisine et propose au représentant de l'Etat une nouvelle modalité de répartition des contributions financières au budget du syndicat.
   Cet avis est notifié au représentant de l'Etat, au syndicat intercommunal et aux communes intéressées.
   Le représentant de l'Etat transmet à la chambre copie de sa décision arrêtant la modalité de répartition des contributions communales. »




Source : LEGIFRANCE
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