CODE DES JURIDICTIONS FINANCIERES (Partie Réglementaire)
LIVRE II ; LES CHAMBRES RÉGIONALES ET TERRITORIALES DES COMPTES PREMIÈRE PARTIE LES CHAMBRES RÉGIONALES DES COMPTES
TITRE III ; COMPÉTENCES ET ATTRIBUTIONS
Chapitre Ier ; Compétences juridictionnelles
Section 3 ; Condamnation des comptables à l'amende
Article R231-32
Lorsque la chambre régionale des comptes, en application des dispositions de l'article L. 231-10, statue sur une amende pour retard dans la production du compte d'un comptable patent, d'un comptable de fait ou d'une des personnes mentionnées à l'article L. 131-10, elle le fait sur réquisition du ministère public et dans les conditions prévues aux articles R. 231-3 à R. 231-11. Le taux maximum de l'amende est celui prévu aux articles D. 131-37 à D. 131-39.