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CODE DES JURIDICTIONS FINANCIERES (Partie Réglementaire)
LIVRE II ; LES CHAMBRES RÉGIONALES ET TERRITORIALES DES COMPTES PREMIÈRE PARTIE LES CHAMBRES RÉGIONALES DES COMPTES
TITRE II ; DISPOSITIONS STATUTAIRES
Chapitre VI ; Positions des magistrats
Section 1 ; Mobilité

Article R226-1


   Les magistrats des chambres régionales des comptes peuvent accomplir une période dite de mobilité dans les conditions définies par le décret n° 97-274 du 21 mars 1997 relatif à la mobilité des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications.
   Toutefois, les intéressés ne peuvent accomplir cette mobilité en exerçant des fonctions :
   a) Dans un cabinet ministériel ;
   b) Auprès d'une collectivité territoriale ou d'un organisme soumis au contrôle de la chambre régionale des comptes où ils exercent leurs fonctions au moment de leur départ en mobilité ;
   c) Dans l'administration préfectorale ou dans un secrétariat général pour les affaires régionales situé dans la région au sein de laquelle la chambre régionale des comptes exerce ses compétences.
   Les magistrats des chambres régionales des comptes recrutés en application des articles L. 221-4 à L. 221-6 sont considérés comme ayant satisfait à la mobilité.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)