Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DES JURIDICTIONS FINANCIERES (Partie Réglementaire)
LIVRE II ; LES CHAMBRES RÉGIONALES ET TERRITORIALES DES COMPTES PREMIÈRE PARTIE LES CHAMBRES RÉGIONALES DES COMPTES
TITRE Ier ; MISSIONS ET ORGANISATION
Chapitre II ; Organisation
Section 2 ; Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes
Sous-section 2 ; Fonctionnement du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes

Article R212-56


   Le président d'une chambre régionale des comptes qui allègue l'existence d'un cas de force majeure pour demander à cesser d'exercer ses fonctions de président de chambre régionale avant l'expiration du délai de cinq ans prévu au dernier alinéa de l'article L. 221-2 doit adresser sa demande au président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. Le conseil supérieur doit statuer dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Son président désigne, parmi les membres du conseil, un rapporteur qui accomplit, le cas échéant, tous actes d'investigation utiles à l'instruction de cette demande. Lorsque l'instruction est achevée ou si elle n'a pas été jugée nécessaire, le requérant est informé de la date à laquelle se réunira le conseil supérieur pour examiner sa requête.
   Le requérant peut être entendu par le conseil supérieur, à sa demande ou à l'initiative du président du conseil supérieur. Après audition du rapporteur et, le cas échéant, des observations du requérant ou de son représentant, le conseil supérieur statue à huis clos. Sa décision est prise à la majorité des voix ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. La décision doit être motivée.
   Le conseil supérieur porte immédiatement cette décision à la connaissance du ministre chargé des finances et du requérant.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)