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CODE DES JURIDICTIONS FINANCIERES (Partie Réglementaire)
LIVRE Ier ; LA COUR DES COMPTES
TITRE III ; Compétences et attributions
Chapitre Ier ; Compétences juridictionnelles
Section 2 ; Contrôle de la Caisse des dépôts et consignations

Article R131-14


   Le compte annuel du caissier général de la Caisse des dépôts et consignations est jugé par la Cour des comptes.
   Les opérations de recettes et de dépenses faites par les comptables principaux du Trésor en qualité de préposés de la Caisse des dépôts et consignations sont reprises dans leurs comptes de gestion annuelle et justifiées à la Cour des comptes dans les conditions fixées aux articles R. 131-20, R. 131-21 et R. 131-22.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)