CODE DES JURIDICTIONS FINANCIERES (Partie Réglementaire)
LIVRE II ; LES CHAMBRES RÉGIONALES ET TERRITORIALES DES COMPTES PREMIÈRE PARTIE LES CHAMBRES RÉGIONALES DES COMPTES
TITRE III ; COMPÉTENCES ET ATTRIBUTIONS
Chapitre Ier ; Compétences juridictionnelles
Section 2 ; Contrôle de l'apurement administratif des comptes
Article D231-20
Le seuil des 2 millions de francs de recettes ordinaires prévu à l'article L. 211-2 est apprécié, pour chaque exercice, sur la base du compte administratif de la commune ou du groupement de communes.