CODE DES JURIDICTIONS FINANCIERES (Partie Réglementaire)
LIVRE Ier ; LA COUR DES COMPTES
TITRE IV ; PROCÉDURE
Chapitre V ; Dispositions diverses
Article D145-1
Seuls les arrêts de la Cour des comptes rendus à titre définitif sont publiables ou communicables à des tiers. Lorsqu'un arrêt contient à la fois des dispositions rendues à titre provisoire et des dispositions rendues à titre définitif, seules ces dernières peuvent faire l'objet d'une publication ou d'une communication. Lorsqu'un arrêt statuant à titre définitif est intervenu, les arrêts provisoires en la même espèce qui l'ont précédé sont également publiables et communicables.