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CODE DES JURIDICTIONS FINANCIERES (Partie Réglementaire)
LIVRE Ier ; LA COUR DES COMPTES
TITRE III ; Compétences et attributions
Chapitre IV ; Contrôle de la sécurité sociale
Section 1 ; Le contrôle de la Cour des comptes et le comité de pilotage

Article D134-7


   Le comité de pilotage se réunit au moins une fois par an ou à la demande de l'un de ses membres. Il est convoqué par son président.
   Un magistrat de la Cour des comptes, désigné par le président du comité de pilotage, en assure le secrétariat.
   Le comité de pilotage arrête, à l'unanimité des membres ayant voix délibérative, les thèmes de vérification traités par les comités d'examen des comptes à l'occasion des contrôles mentionnés à l'article D. 134-18.
   Il émet un avis en vue de la détermination des points particuliers sur lesquels la Cour des comptes demande, chaque année, aux comités d'examen des comptes, par l'intermédiaire des ministres de tutelle, de faire porter spécialement les contrôles.
   Il est informé des transmissions faites par les comités d'examen des comptes à la Cour des comptes à sa demande en application de l'article LO 132-3.
   Chaque année, le comité de pilotage adresse aux comités d'examen des comptes un rapport sur leur activité, les contrôles qu'ils ont effectués au cours de l'année et les suites réservées à ces derniers, ainsi que les orientations de contrôle arrêtées par le comité de pilotage.
   Pour l'accomplissement de ses missions, le comité de pilotage peut créer des groupes de travail. Chacun d'eux comprend des représentants de la Cour des comptes, de la direction générale de la comptabilité publique, de la direction de la sécurité sociale, de la direction des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi et des vérificateurs des services déconcentrés de chaque direction mentionnés à l'article R. 134-8.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)