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CODE DES JURIDICTIONS FINANCIERES (Partie Législative)
LIVRE II ; Les chambres régionales et territoriales des comptes
DEUXIEME PARTIE ; Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française
TITRE VI ; dispositions applicables en nouvelle-cal;donie
CHAPITRE III ; Contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets
Section 1 ; Des provinces et du territoire

Article LO263-3


(Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 art. 226 1 4 Journal Officiel du 21 mars 1999)


   Le budget du territoire est voté en équilibre réel dans les formes et conditions prévues à l'article L.O. 263-1.
   Le gouvernement dépose le projet de budget du territoire sur le bureau du congrès, au plus tard le 15 novembre.
   Si le budget n'est pas exécutoire avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le président du gouvernement peut mettre en recouvrement les recettes et engager,liquider et mandater par douzièmes les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente. Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.
   Si le congrès n'a pas voté le budget avant le 31 mars et sous réserve des dispositions de l'article L.O. 263-4, le haut-commissaire, après avis de la chambre territoriale des comptes et du gouvernement établit sur la base des recettes de l'exercice précédent un budget pour l'année en cours.
   La décision doit être motivée si elle s'écarte de l'un au moins de ces avis.




Source : LEGIFRANCE
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