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CODE DES JURIDICTIONS FINANCIERES (Partie Législative)
LIVRE III ; LES INSTITUTIONS ASSOCIÉES À LA COUR DES COMPTES
TITRE Ier ; LA COUR DE DISCIPLINE BUDGETAIRE ET FINANCIÈRE
CHAPITRE IV ; Procédure devant la Cour

Article L314-1


   Ont seuls qualité pour saisir la Cour, par l'organe du ministère public :
   - le président de l'Assemblée nationale ;
   - le président du Sénat ;
   - le Premier ministre ;
   - le ministre chargé des finances ;
   - les autres membres du Gouvernement pour les faits relevés à la charge des fonctionnaires et agents placés sous leur autorité ;
   - la Cour des comptes ;
   - les chambres régionales des comptes ;
   - les créanciers pour les faits visés à l'article L. 313-12.
   Le procureur général près la Cour des comptes peut également saisir la Cour de sa propre initiative.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)