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CODE DES JURIDICTIONS FINANCIERES (Partie Législative)
LIVRE II ; Les chambres régionales et territoriales des comptes
DEUXIEME PARTIE ; Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française
TITRE VI ; dispositions applicables en nouvelle-cal;donie
CHAPITRE IV ; Des comptables
Section 1 ; Dispositions statutaires

Article L264-1


(Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 art. 226 1 Journal Officiel du 21 mars 1999)


   Le ministre chargé du budget, après en avoir informé le président du congrès et les présidents des assemblées de province, nomme le comptable du territoire et un comptable par province. Ceux-ci sont comptables directs du Trésor ayant la qualité de comptable principal.




Source : LEGIFRANCE
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