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CODE DES JURIDICTIONS FINANCIERES (Partie Législative)
LIVRE II ; Les chambres régionales et territoriales des comptes
DEUXIEME PARTIE ; Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française
TITRE VI ; dispositions applicables en nouvelle-cal;donie
CHAPITRE III ; Contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets
Section 2 ; Des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux

Article L263-26


(Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 art. 226 1 Journal Officiel du 21 mars 1999)


   Lorsqu'elle est saisie en application des dispositions des articles L. 263-9, L. 263-10, L. 263-12, L. 263-14, L. 263-15, L. 263-20, L. 263-21 et L. 263-24, la chambre territoriale des comptes dispose, pour l'instruction de ces affaires, des pouvoirs définis aux articles L. 262-44, L. 262-45, L. 262-46 et L. 262-52.
   La chambre territoriale des comptes prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)