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CODE DES JURIDICTIONS FINANCIERES (Partie Législative)
LIVRE II ; Les chambres régionales et territoriales des comptes
DEUXIEME PARTIE ; Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française
TITRE VI ; dispositions applicables en nouvelle-cal;donie
CHAPITRE III ; Contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets
Section 2 ; Des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux

Article L263-10


(Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 art. 226 1 Journal Officiel du 21 mars 1999)


   En cas de création d'une nouvelle commune, le conseil municipal adopte le budget dans un délai de trois mois à compter de cette création. A défaut, le budget est réglé et rendu exécutoire, sur avis public de la chambre territoriale des comptes dans les conditions prévues à l'article L. 263-9.
   Ces dispositions ne sont pas applicables quand le défaut d'adoption résulte de l'absence de communication au conseil municipal, dans les deux mois et demi suivant cette création, d'informations indispensables à l'établissement du budget. Dans ce cas, le conseil municipal dispose de quinze jours après cette communication pour arrêter le budget de la commune.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)