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CODE DES JURIDICTIONS FINANCIERES (Partie Législative)
LIVRE II ; Les chambres régionales et territoriales des comptes
DEUXIEME PARTIE ; Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française
TITRE VI ; dispositions applicables en nouvelle-cal;donie
CHAPITRE II ; De la chambre territoriale des comptes
Section 4 ; Compétences et attributions juridictionnelles

Article L262-39


(Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 art. 226 1 Journal Officiel du 21 mars 1999)


   La chambre territoriale des comptes peut condamner les comptables de fait à l'amende en raison de leur immixtion dans les fonctions de comptable public pour le cas où ils n'ont pas fait l'objet de poursuites pénales pour usurpation de titres ou fonctions.
   Cette amende est calculée suivant l'importance et la durée de la détention ou du maniement des deniers. Son montant ne peut dépasser le total des sommes indûment détenues ou maniées.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)