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CODE DES JURIDICTIONS FINANCIERES (Partie Législative)
LIVRE II ; Les chambres régionales et territoriales des comptes
PREMIERE PARTIE ; Les chambres régionales des comptes
TITRE III ; Compétences et attributions
CHAPITRE III ; Ordres de réquisition

Article L233-2


(Loi n° 96-142 du 21 février 1996 art. 4 XV Journal Officiel du 24 février 1996)


(inséré par Loi n° 96-142 du 21 février 1996 art. 4 XIV Journal Officiel du 24 février 1996)


   Par dérogation aux dispositions des articles L. 1617-2 et L. 1617-3 du code général des collectivités territoriales, les chambres régionales des comptes sont destinataires des ordres de réquisition notifiés au comptable de l'établissement par l'ordonnateur d'un établissement public de santé ou d'un syndicat interhospitalier, régis par le livre VII du code de la santé publique, conformément aux dispositions de l'article L. 714-15, deuxième à septième alinéas, de ce code reproduit ci-après :
   Art. L. 714-15, deuxième à septième alinéas. -     Lorsque le comptable de l'établissement notifie à l'ordonnateur sa décision de suspendre une dépense, celui-ci peut lui adresser un ordre de réquisition. Le comptable est tenu de s'y conformer, sauf en cas :
   1° D'insuffisance de fonds disponibles ;
   2° De dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée ;
   3° D'absence de justification du service fait ou de défaut de caractère libératoire du règlement.
   L'ordre de réquisition est porté à la connaissance du conseil d'administration de l'établissement et notifié au trésorier-payeur général du département qui le transmet à la chambre régionale des comptes.
   En cas de réquisition, le comptable est déchargé de sa responsabilité.




Source : LEGIFRANCE
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