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CODE DES JURIDICTIONS FINANCIERES (Partie Législative)
LIVRE II ; Les chambres régionales et territoriales des comptes
PREMIERE PARTIE ; Les chambres régionales des comptes
TITRE II ; Dispositions statutaires
CHAPITRE II ; Obligations et incompatibilités

Article L222-6


   Nul ne peut être nommé magistrat dans une chambre régionale des comptes s'il a été déclaré comptable de fait et s'il ne lui a pas été donné quitus.
   Si la déclaration intervient postérieurement à sa nomination, le magistrat est suspendu de ses fonctions, selon le cas par le président de la chambre régionale ou le procureur général près la Cour des comptes, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 223-11, jusqu'à ce que quitus lui soit donné.




Source : LEGIFRANCE
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