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CODE DES JURIDICTIONS FINANCIERES (Partie Législative)
LIVRE II ; Les chambres régionales et territoriales des comptes
PREMIERE PARTIE ; Les chambres régionales des comptes
TITRE II ; Dispositions statutaires
CHAPITRE Ier ; Nominations

Article L221-7


   Les nominations prévues aux articles L. 221-4, L. 221-5 et L. 221-6 sont prononcées après inscription sur des listes d'aptitude établies par ordre de mérite sur proposition d'une commission chargée d'examiner les titres des candidats.
   Cette commission est présidée par le premier président de la Cour des comptes ou son représentant. Elle comprend :
   - le procureur général près la Cour des comptes ou son représentant ;
   - le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant ;
   - le directeur du personnel et des services généraux du ministère des finances ou son représentant ;
   - le directeur général de l'administration du ministère de l'intérieur ou son représentant ;
   - le directeur de l'Ecole nationale d'administration ou son représentant ;
   - un magistrat de la Cour des comptes élu par l'ensemble des magistrats qui la composent et quatre magistrats des chambres régionales des comptes élus par leurs pairs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)