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CODE DES JURIDICTIONS FINANCIERES (Partie Législative)
LIVRE II ; Les chambres régionales et territoriales des comptes
PREMIERE PARTIE ; Les chambres régionales des comptes
TITRE Ier ; Missions et organisation
CHAPITRE II ; Organisation
Section 1 ; Organisation des juridictions

Article L212-14


   Dans les régions d'outre-mer, l'intérim du ministère public auprès d'une chambre régionale des comptes peut être exercé, pour une période n'excédant pas six mois, par un magistrat de la chambre remplissant les conditions réglementaires exigées pour être délégué dans les fonctions de commissaire du Gouvernement, désigné sur proposition du président de la chambre par décision conjointe du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près la Cour des comptes. Il est mis fin à cet intérim par décision du procureur général qui en tient informé le premier président.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)