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CODE DES JURIDICTIONS FINANCIERES (Partie Législative)
LIVRE Ier ; La Cour des comptes
TITRE IV ; Procédure

Article L140-2


(Loi n° 96-314 du 12 avril 1996 art. 72 IV Journal Officiel du 13 avril 1996)


   Les magistrats, conseillers maîtres en service extraordinaire et rapporteurs de la Cour des comptes peuvent demander aux commissaires aux comptes, y compris les commissaires aux apports et les commissaires à la fusion, tous renseignements sur les sociétés qu'ils contrôlent ; ils peuvent en particulier se faire communiquer les dossiers et documents établis en application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la profession et au statut des commissaires aux comptes de sociétés.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)