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CODE DES JURIDICTIONS FINANCIERES (Partie Législative)
LIVRE Ier ; La Cour des comptes
TITRE III ; Compétences et attributions
CHAPITRE Ier ; Compétences juridictionnelles
Section 1 ; Jugement des comptes

Article L131-2


(Loi n° 96-314 du 12 avril 1996 art. 72 III Journal Officiel du 13 avril 1996)


   La Cour des comptes juge les comptes que lui rendent les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait. Elle n'a pas juridiction sur les ordonnateurs, sauf sur ceux qu'elle a déclarés comptables de fait.
   Les dispositions définitives des arrêts portant sur des gestions de fait sont délibérées après l'audition, à leur demande, des personnes déclarées comptables de fait. Les arrêts statuant sur les appels formés contre les dispositions définitives des jugements des chambres régionales des comptes portant sur des gestions de fait sont délibérés après l'audition, à leur demande, des requérants et des autres parties intéressées.




Source : LEGIFRANCE
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