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CODE DE L'INDUSTRIE CINEMATOGRAPHIQUE
Titre IV ; Du financement de l'industrie cinématographique
Chapitre II ; Fonds de développement de l'industrie cinématographique

Article 68


(Loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 art. 76 Journal Officiel du 27 décembre 1959)


   Lorsque les dépenses privilégiées de production d'un film de référence déterminé n'ont pu être réglées au comptant pendant le tournage de ce film, le concours financier calculé ultérieurement sur la base des recettes de ce même film est obligatoirement affecté, à due concurrence, au paiement de ces dépenses dans l'ordre des privilèges appartenant aux diverses catégories de créanciers intéressés.
   Le paiement est effectué sous les contrôles prévues à l'article 61.
   Le privilège ainsi constitué au profit de certains créanciers d'un film de référence déterminé s'exerce subsidiairement sur le concours financier revenant à leur débiteur au titre des autres films, produits ou coproduits par lui, sous réserve des droits des créanciers de chacun de ces films dans la mesure où ils sont eux-mêmes titulaires du privilège institué à l'alinéa 1er du présent article.
   Le règlement d'administration publique prévu à l'article 93 fixera les conditions d'application du présent article.




Source : LEGIFRANCE
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