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CODE DE L'INDUSTRIE CINEMATOGRAPHIQUE
Titre IV ; Du financement de l'industrie cinématographique
Chapitre I ; Avances du crédit national

Article 48


   La réalisation et le recouvrement des avances s'effectueront suivant les dispositions générales inscrites à l'article 4 de la loi du 3 novembre 1940, sous réserve des modalités ci-après.
   Le montant de l'avance sera versé pour chaque film à un compte qui sera ouvert dans une banque agréée par le centre national de la cinématographie et sur lequel les prélèvements ne pourront être faits qu'avec l'accord dudit centre. A cet égard, l'autorisation d'employer les fonds ne pourra notamment être donnée qu'après que le producteur aura effectivement investi dans la réalisation du film la participation minimum de 35 % qu'il aura dû apporter.
   Le montant des dépenses venant à dépasser le devis définitif du film sera obligatoirement supporté par le producteur qui devra constituer, avant versement de l'avance, un cautionnement destiné à couvrir ces dépassements éventuels.
   Les difficultés contentieuses éventuelles seront soumises au comité d'attribution des avances au cinéma. Lorsque ce comité estimera opportun de recourir aux voies contentieuses, le recouvrement sera poursuivi par l'agence judiciaire du Trésor.
   Chaque mois, le Crédit national adressera au ministère des finances une situation des opérations de versement ou de recouvrement réalisées par ses soins.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)