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LIVRE DES PROCEDURES FISCALES (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Deuxième partie ; Partie réglementaire, décrets
Titre II ; Le contrôle de l'impôt
Chapitre II ; Le droit de communication

Article R81-1


(Décret n° 81-860 du 15 septembre 1981 Journal Officiel du 18 septembre 1981  en vigueur le 1er janvier 1982)


(Décret n° 84-686 du 17 juillet 1984 art. 7 Journal Officiel du 24 juillet 1984)


(Décret n° 87-24 du 15 janvier 1987 art. 1 Journal Officiel du 17 janvier 1987)


   Lorsqu'il concerne les documents mentionnés aux articles L. 83 à L. 85 et L. 87, le droit de communication défini à l'article L. 81 ne peut être exercé que par les fonctionnaires titulaires ou stagiaires, appartenant à des corps des catégories A et B et agissant soit dans l'ensemble du département où ils exercent leurs fonctions, soit lorsqu'il est plus étendu, dans le ressort territorial du service auquel ils sont affectés.
   Toutefois, ce droit peut être exercé par des fonctionnaires ayant le grade d'agent de constatation ou d'assiette lorsqu'ils agissent sur ordre écrit d'un agent ayant au moins le grade de contrôleur ; cet ordre, qui doit être présenté au contribuable, précise le nom du ou des contribuables intéressés.
   Le droit de communication peut également, lorsque les besoins du service le requièrent et qu'il n'existe aucun fonctionnaire apte à l'exercer, être confié par intérim à d'anciens fonctionnaires des mêmes catégories ou grades.




Source : LEGIFRANCE
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