LIVRE DES PROCEDURES FISCALES (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Deuxième partie ; Partie réglementaire, décrets
Titre II ; Le contrôle de l'impôt
Chapitre premier ; Le droit de contrôle de l'administration
Section IV ; Procédures de redressement
III ; Procédure spéciale de l'article 168 du code général des impôts
Article R63-1
(Décret n° 87-552 du 17 juillet 1987 art. 1 Journal Officiel du 19 juillet 1987)
(Décret n° 96-179 du 5 mars 1996 art. 1 Journal Officiel du 12 mars 1996)
La décision de mettre en oeuvre les dispositions prévues à l'article L. 63 est prise par un agent ayant au moins le grade ((d'inspecteur divisionnaire)) (M) qui vise à cet effet la notification de la proposition de redressement. (M) Modification du décret.